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Il Palazzo di Giustizia di Ginevra |
Fine settembre 2011, il coraggioso Frank Brunner, responsabile del sito http://www.interet-general.info , ha presentato una denuncia contro i due magistrati che si sono occupati del suo dossier penale. Il Procuratore generale ha naturalmente archiviato il suo esposto. A seguire presentiamo il ricorso di Brunner contro tale decisione:
Frank BRUNNER Chambre pénale de recours
9, Ferme Cour de Justice
1205 GENEVE CP 3108
Tél : 022-3214349 1211 GENEVE 3
Concerne : P/14237/2011-ZAP/hee
Genève, le 21 novembre 2011
Recours
En date du 7 novembre 2011, le procureur général, Daniel Zappelli, a décidé de refuser d’entrer en matière à propos de ma plainte, datée du 27 septembre 2011, contre Linda Chabal et Laurence Schmid-Piquerez, pour abus d’autorité, complicité de dénonciation calomnieuse et corruption. Selon le procureur général, tous mes griefs seraient infondés et les magistrates visées par ma plainte n’auraient rien à se reprocher, ayant effectué leur travail avec impartialité et dans le respect de mes droits.
Recevabilité
L’ordonnance de non-entrée en matière du Parquet m’a été notifiée le 14 novembre 2011 et le présent recours est déposé dans les délais requis.
Motifs du recours
Bien que la procédure pénale ouverte à mon encontre ait débuté fin janvier 2009, depuis cette date non seulement il n’a même pas été question d’instruire à décharge, mais les magistrates successivement saisies du dossier ont délibérément occulté des éléments à décharge essentiels. Le procureur général ment éhontément en niant l’évidence.
En fait
1 – Depuis sa création, en novembre 2002, le site internet interet-general.info, dont je m’occupe en tant que journaliste et éditeur responsable, a toujours été la cible de pressions du lobby juif visant, au moyen de messages anonymes d’internautes, à obtenir la censure des informations et des photos relatives aux crimes continuels du régime israélien. Par ailleurs, toujours au moyen de messages anonymes d’internautes, le lobby juif s’est continuellement efforcé de dénigrer les informations publiées, calomnier les journalistes, calomnier les personnes interviewées par les journalistes, et diffuser une campagne islamophobe orchestrée par le régime israélien. Ces pressions sont allées jusqu’à des menaces de mort contre moi-même. Au lieu de céder à ces pressions, je les ai dénoncées dans des articles publiés sur le site.
2 – Ces agissements, loin d’être extraordinaires, sont une pratique routinière du lobby juif et on peut les observer sur le site internet de quantités de médias chaque fois qu’est publié un article critique à l’égard d’Israël ou du lobby juif. En France, plusieurs journaux suppriment le forum des internautes chaque fois qu’ils publient un article consacré au conflit israélo-palestinien « en raison des débordements systématiques ».
3 – Il faut savoir que le lobby juif international tient une liste de journalistes critiques à l’égard du régime israélien. Ces journalistes sont systématiquement calomniés et persécutés. Tout est fait pour obtenir leur licenciement et les empêcher de retrouver un emploi. L’existence de cette liste a été révélée par le journaliste juif Charles Enderlin, persécuté pour avoir, en 2000, dénoncé le meurtre d’un enfant palestinien par l’armée israélienne dans la bande de Gaza.
4 – Fin janvier 2009, à l’époque de la guerre de Gaza, le lobby juif a franchi une étape supplémentaire à mon encontre, par l’intermédiaire de la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (CICAD), une organisation genevoise dirigée par des agents israéliens. Sur son site internet, la CICAD affiche un drapeau israélien et ses liens avec le lobby juif américain. Elle feint de lutter contre l’antisémitisme alors que son véritable objectif est d’imposer un terrorisme intellectuel au mépris de la liberté d’expression des individus. Son but ultime est d’obtenir la criminalisation de toute critique du régime israélien et du lobby juif.
5 – Les dirigeants de la CICAD ont engagé, à mon encontre, des procédures judiciaires, civile et pénale, dans le but d’obtenir la fermeture du site interet-general.info et me faire emprisonner sur la base de l’article 261 bis CP réprimant la discrimination raciale. A l’origine, les plaintes de la CICAD visaient sept articles. Depuis, ce sont des dizaines d’articles publiés à la rubrique « Le lobby juif » du site interet-general.info qui sont visés.
6 – L’article 261 bis CP vise la propagande, c’est-à-dire la désinformation, et non la publication d’informations ou de critiques fondées et argumentées. Dans un arrêt daté du 27 avril 2009, le Tribunal fédéral explique :
« 6B_664/2008
(…)
3.1.1 Cette norme vise notamment à protéger la dignité que tout homme acquiert dès la naissance et l’égalité entre les êtres humains. A la lumière de cet objectif, constituent un abaissement ou une discrimination au sens de l’art. 261bis al. 4 CP tous les comportements qui dénient à des membres de groupes humains, en raison de leur race, de leur ethnie ou de leur religion, une valeur égale en tant qu’êtres humains ou des droits de l’homme identiques, ou du moins qui remettent en question cette égalité (ATF 131 IV 23 consid. 3). Ainsi, sera un dénigrement punissable le fait d’assimiler les Noirs à des bêtes (ATF 124 IV 121 consid. 2b p. 125) ou encore de faire apparaître les Juifs comme foncièrement avides d’argent (ATF 126 IV 20 consid. 1f p. 28).
En revanche, les déclarations qui expriment certaines inégalités spécifiques et qui ne comportent pas, de façon explicite ou implicite, d’affirmation d’inégalité de droit à jouir des droits de l’homme, ne sont pas rabaissantes ou discriminatoires. Cela reste valable lorsque l’affirmation semble être xénophobe, de mauvais goût, amorale ou choquante sur le plan moral ou encore inconvenante ou non civilisée (M. A. NIGGLI, Rassendiskriminierung, Ein Kommentar zu Art. 261bis StGB une Art. 171c MStG, 2ème éd., n° 1299). De même, le message qui se réfère à un comportement ou à certaines caractéristiques d’un groupe ou qui porte sur les règles et coutumes de celui-ci reste licite. Ainsi, le journaliste qui stigmatise le comportement des Turcs vis-à-vis des Kurdes ou les idées sexistes de l’Islam ne se rendra pas coupable de discrimination raciale (arrêt 6S.148/2003 du 16 septembre 2003 consid. 2.6.1).
Pour apprécier si la déclaration porte atteinte à la dignité humaine et si elle est discriminatoire, il faut se fonder sur le sens qu’un destinataire moyen lui attribuerait en fonction de toutes les circonstances (ATF 131 IV 23 consid. 2.1 p. 28).
3.1.2 Au moment d’interpréter l’art. 261bis al. 4 CP, il faut tenir compte de la liberté d’opinion (art.16 Cst., 10 CEDH et 19 Pacte ONU II). Les messages concernant des questions politiques et des problèmes de la vie publique revêtent une importance particulière. Dans une démocratie, il est primordial de pouvoir défendre des points de vue qui déplaisent à une majorité et qui sont choquants pour de nombreuses personnes. La critique doit être admise dans une certaine mesure et parfois aussi sous une forme outrancière. Certes, il ne faut pas donner à la liberté d’expression une signification si étendue que le souci de lutte contre la discrimination raciale est vidé de sa substance. A l’inverse, il doit être possible, dans une démocratie, de critiquer aussi le comportement de groupes humains déterminés. Dès lors, dans le cadre d’un débat politique, il ne faut pas admettre facilement un abaissement ou une discrimination au sens de l’art. 261bis al. 4 CP. L’infraction n’est pas déjà réalisée chaque fois que quelqu’un tient un propos négatif à l’égard d’un groupe protégé par cette norme pour autant que la critique reste globalement objective et se fonde sur des motifs du même ordre. Il ne faut donc pas interpréter trop restrictivement des propos tenus dans le cadre d’un débat politique, mais toujours les juger globalement (ATF 131 IV 23 consid. 3.1 p. 28 s.). »
7 – Ce qui m’apparaît comme la cible essentielle de l’article 261 bis CP, tel que décrit par cette jurisprudence du Tribunal fédéral, c’est la volonté de dénier les droits de l’homme à une quelconque catégorie de la population. Par contre, des critiques légitimes ne sont nullement réprimées, aussi désagréables puissent-elles êtres pour ceux qui en sont l’objet. Ainsi, la lecture de la jurisprudence du Tribunal fédéral confirme ma conviction, exprimée tout au long de ces procédures judiciaires, selon laquelle aucun de mes textes litigieux n’est illicite. En effet, non seulement je n’ai jamais dénié les droits de l’homme à quiconque, mais le site interet-general.info est très engagé dans leur défense, puisqu’environ 70 % des articles publiés à la rubrique « Informations internationales » dénoncent des violations des droits de l’homme dans le monde entier. Quant à mes critiques du lobby juif ou des juifs en général, elles sont toujours fondées et argumentées. Bien souvent, elles ont été publiées à la suite de tel ou tel article paru dans la presse internationale que j’ai accompagné d’un commentaire (ou éditorial). Les juifs ne sont pas critiqués en raison de leur appartenance religieuse. Ils sont critiqués en raison de leur comportement.
8 – Afin de soutenir que les textes litigieux violeraient l’article 261 bis CP, depuis le début de ces procédures judiciaires, les dirigeants de la CICAD n’ont pas cessé de recourir à des méthodes malhonnêtes, me faisant dire ce que je n’ai pas dit, manipulant des fragments de textes -parfois simplement des titres d’articles- privés de leur contexte, dissimulant ou niant la vérité et me calomniant sans le moindre scrupule. Ainsi, mes écrits sont systématiquement qualifiés de « propagande antisémite », « haineux » et présentés comme étant mensongers, voire calomnieux, alors qu’en réalité tout est véridique. Les dirigeants de la CICAD sont d’une mauvaise foi telle qu’ils n’ont pas hésité à nier l’existence du lobby juif, affirmant effrontément que toute mention de ce lobby procéderait d’une « théorie du complot » tombant sous le coup de l’article 261 bis CP. Ils ont même tenté de soutenir que le simple fait d’écrire le mot « juif » serait déjà illicite. Ainsi, dans l’une de leurs plaintes, ils comptent le nombre de fois où le mot « juif » apparaissait sur le site interet-general.info. Ils se sont efforcés de faire passer ce site pour un site néo-nazi véhiculant « une idéologie nauséabonde » ou « une idéologie visant à rabaisser et dénigrer systématiquement les personnes de confession juive », alors qu’en réalité le site interet-general.info ne véhicule aucune idéologie. Ils ont affirmé que je m’en prendrais à tous les juifs indistinctement, alors qu’en réalité j’ai publié de nombreux articles consacrés à cette minorité juive qui défend les Palestiniens et qui est elle-même persécutée pour ce motif. J’ai également dénoncé la campagne de calomnies orchestrée contre le juge Richard Goldstone, auteur d’un rapport de l’ONU sur la guerre de Gaza et accusé d’antisémitisme alors qu’il est juif. Si je voulais énumérer tous les mensonges et toutes les manipulations que j’ai relevés dans les écrits de la CICAD, il me faudrait remplir des dizaines de pages rien que pour cela.
9 – Au demeurant, quand un journaliste écrit que « les Américains ont bombardé l’Afghanistan », nul ne feint de croire que chacun des 311 millions d’Américains est allé personnellement bombarder l’Afghanistan. De même, quand un journaliste écrit que « les Suisses ont voté l’interdiction de construire des minarets », nul ne feint de croire que tous les Suisses sans exception ont approuvé cette interdiction. Il faut donc être de mauvaise foi pour feindre de croire que, quand j’écris « les juifs », il s’agirait de tous les juifs sans exception.
10 – Par ailleurs, les dirigeants de la CICAD s’en sont pris à mon intégrité professionnelle, m’accusant calomnieusement, dans leurs écrits, de falsifier l’information contenue dans les articles parus dans d’autres médias et repris sur le site interet-general.info, ou m’accusant de « détourner » des articles, sans que le sens de ce mot soit d’ailleurs précisé. On retrouve ces allégations calomnieuses dans l’ordonnance de condamnation rendue par le procureur général à mon encontre en date du 1er juin 2010 (ZAP/CIW/tap, P/1859/2009). Les mêmes allégations calomnieuses ont été propagées dans les rédactions de médias, notamment à la Tribune de Genève et au Monde. Le but de la CICAD était d’obtenir de ces rédactions qu’elles m’interdisent de reprendre leurs articles sur le site interet-general.info.
11 – On relèvera que certains des griefs des dirigeants de la CICAD sont ineptes. Par exemple, ils présentent comme une campagne haineuse le fait que j’aie publié de nombreux articles consacrés aux crimes du régime israélien, aux agissements du lobby juif ou au soutien massif des juifs aux crimes du régime israélien. La liste des titres de ces articles est présentée comme une « preuve » de cette prétendue campagne haineuse, comme s’il existait un quota de critiques qu’il serait interdit de dépasser. En réalité, étant donné que les crimes du régime israélien sont continuels, que les juifs persistent à soutenir massivement ce régime et que les agissements du lobby juif ne cessent pas, il en résulte logiquement un flot ininterrompu d’articles et d’éditoriaux critiques. Si, dans leur écrasante majorité, les juifs s’obstinent à soutenir un régime raciste auquel le terrorisme d’Etat tient lieu de politique et qui mène des campagnes d’assassinats, ils sont mal venus de se plaindre de la mauvaise opinion qu’ils suscitent. C’est comme si les Italiens approuvaient massivement les crimes de la mafia et qu’ils venaient encore se plaindre d’être critiqués pour ce motif, en qualifiant ces critiques de « campagne haineuse » ou d’« italophobie ». A l’occasion de l’assassinat d’un membre du Hamas palestinien à Abu Dhabi, Tzipi Livni, ex-tueuse du Mossad et ex-ministre israélienne des Affaires étrangères, a déclaré publiquement que « Ceux qui n’approuvent pas pourraient au moins se taire ! » C’est-à-dire qu’on pousse l’arrogance jusqu’à nous dénier le droit de critiquer un assassinat dès lors que cet assassinat est perpétré par des juifs.
12 – Une autre ineptie de la CICAD consiste à présenter comme de la discrimination un article dénonçant le racisme de la religion juive. Le Talmud assimile les non-juifs à des animaux et autorise n’importe quoi à leur encontre, y compris le meurtre. En comparaison, les théories racistes nazies paraissent modérées. Selon la CICAD, dénoncer ce racisme juif est un comportement raciste.
13 – Les juifs présentent systématiquement l’antisémitisme comme un phénomène irrationnel comparable à la phobie des araignées. Selon eux, l’antisémitisme n’aurait aucune cause objective. Cette thèse leur permet d’apparaître comme les innocentes victimes de la méchanceté gratuite d’autrui.
14 – La première plainte pénale de la CICAD à mon encontre visait essentiellement un article intitulé « Comment peut-on ne pas être antisémite ? » et publié le 3 janvier 2009, une semaine après le début de la guerre de Gaza. A l’époque où j’ai rédigé cet article, j’avais consacré une grande partie de mon temps à publier des reportages sur cette guerre et à les illustrer de centaines de photos dont beaucoup montraient des enfants palestiniens brûlés au phosphore ou enterrés vivants sous les décombres de leur maison bombardée par les Israéliens. Durant toute cette période, les juifs du monde entier n’avaient pas cessé d’organiser des manifestations pour approuver l’armée israélienne, et d’inonder les médias de messages anonymes d’internautes, afin de nier ou « justifier » les crimes israéliens. J’étais absolument révulsé par leur comportement. Dans mon article -et dans plusieurs autres publiés ultérieurement-, j’ai démontré que l’antisémitisme est suscité par le comportement des juifs eux-mêmes. A l’appui de cette démonstration, j’ai décrit l’évolution de mes sentiments personnels, en partant de l’indifférence à l’égard des juifs, en passant par l’indignation que m’inspiraient leurs messages anonymes d’internautes, et en finissant par la haine dans le contexte de la guerre de Gaza. Afin de souligner l’intensité de la haine que peut susciter le comportement des juifs, j’ai mentionné en être arrivé à considérer leur extermination comme « un bienfait pour l’humanité ». Il s’agissait simplement de la description de sentiments personnels que nul n’était contraint de partager. C’est exactement comme si quelqu’un décrivait, à travers son expérience personnelle, comment le comportement des nazis a pu susciter la haine des Allemands au cours de la seconde guerre mondiale. Une telle description n’a absolument rien d’illicite. Il y a un intérêt public évident à analyser les causes de l’antisémitisme.
15 – Néanmoins, dans leur première plainte pénale, les dirigeants de la CICAD ont présenté mon article comme « un appel à l’extermination des juifs », alors qu’il ne contient aucun appel à quoi que ce soit. Dans un article publié par GHI, l’un des dirigeants de la CICAD a même affirmé avoir craint que je « passe à l’acte », comme si j’étais susceptible d’exterminer les juifs à moi tout seul. C’est ridicule à force de mauvaise foi. Il s’agissait, là encore, de présenter un fragment de mon article hors contexte, de telle sorte qu’il paraisse tomber sous le coup de l’article 261 bis CP.
16 – La mauvaise foi des dirigeants de la CICAD est d’autant plus flagrante qu’ils se sont faits une habitude de lancer cette accusation à tort et à travers. Ainsi, ultérieurement, ils ont calomnieusement affirmé que la charte du Hamas contiendrait « un appel à l’extermination des juifs », puis ils ont renouvelé cette accusation à propos d’une affiche de l’association Genève non conforme représentant une poupée peinte du drapeau israélien et percée d’une flèche. Là encore, le parquet a engagé des poursuites pénales sur la base de l’article 261 bis CP, alors qu’en réalité aucune infraction n’avait été commise. J’estime qu’il s’agit de procédures de pure complaisance permettant au procureur général d’être « bien vu » du lobby juif local.
17 – Bien que la première plainte pénale des dirigeants de la CICAD à mon encontre -pour « menace » (le prétendu « appel à l’extermination des juifs ») et « discrimination »- date de fin janvier 2009, ce n’est que le 5 mars que la police de Sûreté m’a arrêté. Environ deux mois s’étaient écoulés et ce délai démontre, à mes yeux, que le Parquet ne croyait pas lui-même à ces allégations de « menace ». Dans le cas contraire, il y a lieu de se demander pourquoi il aurait attendu si longtemps pour réagir.
18 – Ce qui est remarquable, c’est que ni les inspecteurs de police qui m’ont arrêté, ni l’officier de police, ni la juge d’instruction de permanence n’ont pu m’expliquer en quoi consistaient mes prétendues menaces ou ma prétendue discrimination, et qui aurait été menacé ou discriminé. Mes interlocuteurs n’en avaient pas la moindre idée. Les inspecteurs m’ont suggéré de poser la question à l’officier de police. Celui-ci m’a dit de poser la question à la juge d’instruction de permanence. La juge d’instruction de permanence m’a dit qu’elle allait transmettre le dossier à une collègue et que je verrais avec elle. Et c’est dans ces circonstances kafkaïennes qu’on m’a emprisonné à Champ Dollon.
19 – Une semaine plus tard, j’ai comparu devant la Chambre d’Accusation. Les juges ont reconnu que les allégations de « menace » ne reposaient sur rien d’objectif et ont ordonné ma libération immédiate. Dans le but de s’opposer à cette libération, les avocats de la CICAD ont tenté de me faire passer pour un individu dangereux, et même pour un pédophile. Ainsi, ils ont évoqué une condamnation pour « voie de fait » en laissant entendre qu’il s’agissait quasiment d’une tentative d’assassinat, alors qu’en réalité il s’agissait d’un entartage de politicien datant d’une dizaine d’années. De même, ils ont évoqué une enquête de police basée sur une allégation de pédophilie totalement infondée, en passant sous silence le fait que cette enquête m’avait rapidement innocenté. Par la suite, dans une de leurs plaintes ultérieures, ils ont qualifié ma réfutation de leurs allégations devant la Chambre d’Accusation de « diatribe antisémite ».
20 – J’estime que le fait de vouloir faire emprisonner une personne sur la base d’allégations calomnieuses et de tromperies délibérées est un comportement criminel. Néanmoins, toutes les plaintes pénales que j’ai déposées contre les dirigeants de la CICAD ont été classées, le procureur général niant effrontément que leurs plus flagrantes calomnies soient des calomnies.
21 – Dès le début de cette affaire, j’ai été confronté à un parti pris et on m’a systématiquement traité non seulement comme un présumé coupable, mais un coupable avéré et d’autant plus coupable qu’il contestait avoir commis une quelconque infraction pénale. Il y a pourtant lieu de relever que l’audience du site interet-general.info s’étend à tous les pays francophones, y compris la Polynésie et le Canada. Or, nulle part ailleurs qu’à Genève il ne s’est trouvé des magistrats pour intenter une procédure judiciaire à mon encontre. Ce seul fait démontre à quel point le psychodrame orchestré à Genève par la CICAD et ses compères du ministère public est artificieux.
22 – Aussitôt libéré, j’ai rédigé un article relatant mon arrestation et mon séjour à la prison de Champ Dollon. Il s’agissait du premier d’une série d’articles consacrés à cette procédure. A peine l’avais-je publié, les dirigeants de la CICAD ont déposé une nouvelle plainte pénale à mon encontre en qualifiant mon article de « propagande antisémite ». Et la juge d’instruction saisie du dossier, Linda Chabal, a arbitrairement ordonné à l’hébergeur Infomaniak de supprimer purement et simplement l’accès au site interet-general.info, lequel comptait alors plus de 12000 articles en ligne. Cette décision a été annulée par la Chambre d’Accusation, un mois plus tard, pour le motif qu’elle était disproportionnée. Elle m’a néanmoins causé un préjudice considérable.
23 – Si, comme le prétend mensongèrement le procureur général dans son ordonnance de non-entrée en matière, l’instruction de l’affaire avait réellement été menée à décharge, les méthodes malhonnêtes de la CICAD auraient été aisément constatées et les procédures intentées à mon encontre depuis janvier 2009 auraient dû être abandonnées. Au lieu de quoi, les magistrates successivement saisies du dossier pénal, Linda Chabal et Laurence Piquerez-Schmid, on fait assaut de servilité à l’égard des dirigeants de la CICAD, prenant pour argent comptant n’importe laquelle de leurs allégations sous forme de copier-coller, lesquels étaient ensuite présentés comme le résultat d’une « instruction impartiale ». Il aurait sans doute suffi que les dirigeants de la CICAD m’accusent de cannibalisme pour qu’on m’inculpe sur la seule base de leurs allégations et que ces allégations soient ensuite présentées comme des « preuves » par le Parquet.
24 – Les rares fois où j’ai été auditionné par l’une ou l’autre magistrate, il s’agissait de me notifier des inculpations, et non d’instruire à décharge.
Linda Chabal ne me laissait pas prononcer une phrase sans me couper la parole. Comme je m’indignais de son attitude, elle m’a rétorqué : « Vous vous taisez ou vous sortez ! »
25 – Quant à Laurence Schmid-Piquerez, elle s’est comportée de la même manière, mais sous une forme plus hypocrite. Elle me posait une question et, pendant que j’étais en train de répondre, elle me coupait la parole pour me poser une nouvelle question. Je m’interrompais pour répondre à la seconde question, mais elle me coupait à nouveau la parole pour me poser une troisième question. Je ne pouvais jamais achever de dire ce que j’étais en train de dire. Après quoi, Laurence Schmid-Piquerez m’a reproché l’incohérence de mes réponses et m’a suggéré une expertise psychiatrique, comme si l’incohérence n’était pas de son côté.
26 – Laurence Schmid-Piquerez ne se souciait que de m’intimider, afin que je cesse de publier des articles critiques à l’égard des juifs. A deux reprises, elle m’a fait arrêter. Elle m’a imposé deux fouilles à nu intégrales illégales. Des policiers m’ont d’ailleurs déclaré que ces fouilles à nu sont routinières au bâtiment du ministère public. Laurence Schmid-Piquerez a perquisitionné mon domicile en invoquant un prétexte fallacieux. Elle prétendait vouloir saisir le disque dur de mon ordinateur afin de m’empêcher de faire disparaître les textes litigieux, alors que ces textes étaient publiés sur le site interet-general.info et que je n’ai pas cessé de m’opposer à leur censure. Au demeurant, comme j’ai l’habitude d’écrire la plupart de mes articles directement sur le site interet-general.info, on n’en trouve aucune copie sur le disque dur de mon ordinateur. Laurence Schmid-Piquerez a également saisi des objets sans rapport avec les textes litigieux, tels que des DVD contenant exclusivement des photos d’actualité publiées sur le site interet-general.info, un poignard de chasse et quatre livres dont l’un date de l’Antiquité. A cause d’elle, j’ai été enfermé pendant de nombreuses heures dans des cachots, que ce soit à l’Hôtel-de-Police (où j’ai passé une journée et une nuit) ou dans le bâtiment du ministère public. Elle m’a même fait illégalement emprisonner à Champ Dollon, dont j’ai été libéré dès le lendemain par le Tribunal des mesures de contrainte précisément pour le motif que cet emprisonnement bafouait les conditions légales (Tribunal des mesures de contrainte, 26 août 2011, P/7558/2011-17) et que le Tribunal refusait de me maintenir en détention. Dans son ordonnance de non-entrée en matière à propos de ma plainte, le procureur général nie effrontément que cette détention ait été illégale.
27 – Aussi bien Linda Chabal que Laurence Schmid-Piquerez ont délibérément occulté des éléments à décharge essentiels. Ainsi, l’un des dirigeants de la CICAD avait affirmé, dans un article publié par la Tribune de Genève, que la charte du Hamas contiendrait « un appel à l’extermination des juifs ». Il s’agit là d’une accusation calomnieuse orchestrée par le régime israélien et propagée par le lobby juif international. En réalité, la charte du Hamas ne contient rien de tel, ainsi que chacun peut le constater puisqu’elle a été publiée sur internet y compris en traduction française. J’ai repris l’article de la Tribune de Genève sur le site interet-general.info, en le faisant suivre d’un commentaire dans lequel j’ai dénoncé les calomnies du dirigeant de la CICAD. Celui-ci a alors eu le toupet de déposer plainte contre moi pour calomnie et Linda Chabal, éperdue de servilité, s’est empressée de m’inculper sans exiger la moindre preuve de calomnie. En sortant de son cabinet, je suis allé imprimer la charte du Hamas en français et je l’ai aussitôt déposée au greffe de Linda Chabal. Elle détenait donc la preuve matérielle que j’avais dit la vérité et que la plainte déposée par le dirigeant de la CICAD à mon encontre était une dénonciation calomnieuse. Elle n’a tenu aucun compte de cette preuve et a arbitrairement maintenu l’inculpation de calomnie à mon encontre, après quoi elle a décrété la clôture de l’instruction et a envoyé le dossier au Parquet.
28 – Par la suite, le procureur général a rendu, à mon encontre, une ordonnance de condamnation, notamment pour calomnie, sans citer la moindre preuve de calomnie. Il aurait d’ailleurs été bien en peine d’en citer une seule puisque je n’ai jamais calomnié quiconque de ma vie. J’abandonne volontiers à mes adversaires le monopole de la bassesse et des coups tordus. L’essentiel de cette ordonnance de condamnation est un simple copier-coller des allégations des dirigeants de la CICAD parsemé d’un copier-coller des fragments d’articles qu’ils ont produits en guise de « preuves » à l’appui de leurs allégations. Les plus grossiers mensonges des dirigeants de la CICAD sont cités par le procureur général comme autant de faits avérés. Et à l’instar de la CICAD, le procureur général présentait arbitrairement tous mes écrits comme étant mensongers ou calomnieux. J’ai fait opposition à cette ordonnance de condamnation.
29 – Ultérieurement, à la suite de nouvelles plaintes des dirigeants de la CICAD, Laurence Schmid-Piquerez m’a à nouveau inculpé de calomnie, ainsi que de propagation d’une « idéologie visant à rabaisser et dénigrer systématiquement les personnes de confession juive ». Elle m’a reçu à trois reprises, sans jamais pouvoir me citer une seule preuve de calomnie. Ce qu’elle tente de présenter comme des preuves n’est rien de plus qu’un copier-coller des allégations de la CICAD. Quand je lui ai demandé à quelle idéologie elle faisait allusion, elle m’a répondu « l’antisémitisme », alors que l’antisémitisme n’est pas une idéologie. Là encore, le caractère infondé des motifs d’inculpation retenus à mon encontre a été délibérément occulté et les inculpations ont été arbitrairement maintenues. Comme je m’indignais légitimement de cette flagrante partialité et de cet arbitraire et que, sous le coup de cette indignation, je haussais le ton, Laurence Schmid-Piquerez en a profité pour se prétendre hypocritement « menacée » et m’a fait enfermer plusieurs heures dans un cachot où j’ai subi une fouille à nu intégrale illégale. En sortant de ce cachot, complètement révolté, je lui ai craché au visage. Dans ses écrits, elle mentionne ce crachat, mais en occultant délibérément ce qui l’a provoqué et en le présentant fallacieusement comme un acte gratuit. C’est pour se venger de ce crachat que Laurence Schmid-Piquerez m’a fait illégalement emprisonner à Champ Dollon.
30 – Laurence Schmid-Piquerez m’a également inculpé de « diffamation » pour avoir dénoncé les agissements des dirigeants de la CICAD dans plusieurs articles, alors que mes critiques sont fondées, argumentées, et qu’il y a un intérêt public manifeste à dénoncer ces agissements. Là encore, si l’instruction avait été effectuée à décharge, on aurait constaté que mes critiques à l’encontre des dirigeants de la CICAD n’étaient nullement illicites.
31 – Je considère en effet les agissements du lobby juif, non seulement à Genève mais partout dans le monde, comme la plus grave menace à laquelle la démocratie soit confrontée. Cette menace me paraît d’autant plus grave que le lobby juif bénéficie de la complaisance du milieu politique et de la magistrature. En s’attaquant systématiquement à la liberté d’expression, en s’efforçant d’imposer des lois et des jurisprudences liberticides, c’est à la démocratie que s’attaque le lobby juif.
32 – S’agissant de l’accusation de « négationnisme » portée à mon encontre, elle n’est pas moins inepte que le reste. En effet, depuis sa création, le site interet-general.info compte une rubrique « Histoire » dans laquelle on trouve une sous-rubrique intitulée « La seconde guerre mondiale en photos ». Cette sous-rubrique compte une soixantaine d’articles dont la plupart des textes sont un condensé du livre de Basil Liddell Hart, un stratège britannique concepteur de la guerre-éclair. Il s’agit donc de l’histoire officielle. Plus récemment, j’ai créé une seconde sous-rubrique consacrée aux révisionnistes de la seconde guerre mondiale dans laquelle j’ai publié une dizaine d’articles. La plupart d’entre eux sont dus à Robert Faurisson, un chercheur extrêmement érudit. Depuis des dizaines d’années, Robert Faurisson est calomnié et persécuté par le lobby juif -il a même été sauvagement agressé à dix reprises-, parce qu’il a retrouvé, dans les archives du musée d’Auschwitz, les plans de la prétendue chambre à gaz qu’on fait visiter aux touristes. Or, ces plans indiquent en toutes lettres qu’il s’agissait d’une morgue (Leichenkeller), laquelle a ensuite été transformée en abri antiaérien.
33 – On relèvera que la jurisprudence du Tribunal fédéral, en matière de révisionnisme, n’interdit nullement la recherche historique. Là encore, ce qui est visé est l’atteinte à la dignité humaine. Le fait de remettre en question un événement historique jusqu’alors tenu pour vrai ne constitue pas, en soi, une atteinte à la dignité humaine. Ainsi, par exemple, au cours du procès de Nuremberg, des nazis ont été condamnés pour le massacre d’environ 4000 officiers polonais dans la forêt de Katyn, en Biélorussie. Voici quelques années à peine, le parlement russe a officiellement reconnu qu’en réalité ce massacre avait été perpétré par le NKVD soviétique sur ordre de Joseph Staline.
34 – Il faut également relever que la manière dont les déportés étaient traités dans les camps nazis n’avait rien d’exceptionnel à l’époque. Il en allait de même au goulag soviétique ou dans les bagnes français de Guyane et d’Indochine. Le taux de mortalité parmi les déportés ne prouve pas, en soi, une volonté génocidaire. Il prouve seulement que les conditions de détention étaient inhumaines. Ainsi, par exemple, sur les 91000 Allemands capturés par les Soviétiques à Stalingrad, plus de 95 % sont morts en captivité sans que quiconque y voie une volonté génocidaire. Ce taux de mortalité est pourtant très supérieur à celui des déportés juifs dans les camps de concentration nazis.
35 – Par ailleurs, le Tribunal fédéral est dépassé par la recherche historique quand il interdit de « minimiser grossièrement un génocide ». En effet, jusqu’en 1989, à Auschwitz, une plaque officielle affirmait que 4 millions de déportés y avaient été tués par les Allemands. En 1989, cette plaque a été remplacée par une autre, tout aussi officielle, sur laquelle le nombre de victimes avait été ramené à 1,5 million. Wikipedia ne mentionne que 1,1 million de victimes à Auschwitz. C’est-à-dire qu’au fil des années le nombre de victimes officielles a été divisé par quatre. N’est-ce pas là « une grossière minimisation d’un génocide » ?
36 – Parallèlement à ces publications d’historiens révisionnistes, j’ai rédigé des articles de synthèse expliquant quels sont les arguments des révisionnistes quand ils contestent l’existence des chambres à gaz homicides et l’existence d’un plan d’extermination des juifs. En effet, les médias passent systématiquement ces arguments sous silence, comme s’ils étaient dépourvus d’intérêt, et calomnient les révisionnistes en les dépeignant comme « des faussaires de l’histoire », alors qu’en réalité aucun d’entre eux n’a été condamné pour avoir produit des faux à l’appui de ses thèses. Comme au Moyen Age, on les a condamnés pour avoir contesté un dogme « religieux ». On les a condamnés pour leurs motivations hypothétiques supposées. J’estime que l’histoire de la seconde guerre mondiale n’est pas la propriété privée du lobby juif et que le public a le droit d’être objectivement informé aussi bien des thèses révisionnistes que de la version officielle. Cela n’a rien à voir avec une atteinte à la dignité de quiconque. De surcroît, je suis convaincu que les révisionnistes sont victimes d’une monstrueuse injustice qui doit être réparée. Je ne suis pas disposé à me faire, même tacitement, l’auxiliaire de ceux qui les calomnient et les persécutent.
37 – En résumé, tout au long de cette procédure, j’ai été traité comme un présumé coupable, sans que l’hypothèse de mon innocence soit jamais examinée impartialement. Tous mes droits fondamentaux constitutionnels ont été piétinés sans le moindre scrupule. Les magistrates saisies du dossier se sont faites les zélées auxiliaires d’une campagne de persécution destinée à m’intimider et, à travers moi, à intimider tous les journalistes susceptibles de dénoncer les agissements du lobby juif ou de critiquer le soutien massif des juifs aux crimes du régime israélien. Elles ont poussé la servilité jusqu’à occulter délibérément des éléments à décharge essentiels, afin de dissimuler le caractère infondé des motifs d’inculpation retenus à mon encontre. Quant au procureur général, il apparaît comme l’instigateur et/ou le complice de cet étalage d’arbitraire.
En droit
38 – Le Code de procédure pénale stipule :
Art. 6 Maxime de l’instruction
1 Les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu.
2 Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
39 – L’article 261 bis CP n’interdit nullement d’exprimer, à l’encontre des juifs, des critiques fondées et argumentées. Il réprime essentiellement la propagande, c’est-à-dire la désinformation visant à dénier les droits de l’homme à une catégorie de la population. Or, le site interet-general.info est particulièrement engagé dans la défense des droits de l’homme.
40 – De même, en matière de révisionnisme, l’article 261 bis CP n’interdit nullement la recherche historique. Il réprime des atteintes à la dignité humaine et un mobile de discrimination raciale.
« Au plan subjectif, l’infraction sanctionnée par l’art. 261bis al. 1 et 4 CP suppose un comportement intentionnel. Aux ATF 123 IV 202 consid. 4c p. 210 et 124 IV 121 consid. 2b p. 125, le Tribunal fédéral a jugé que ce comportement intentionnel devait être dicté par des mobiles de discrimination raciale. Cette question débattue en doctrine a ensuite été laissée ouverte aux ATF 126 IV 20 consid. 1d, spéc. p. 26 et 127 IV 203 consid. 3, p. 206. Elle peut demeurer ouverte » (Extrait de l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 décembre 2007).
41 – Aucun des textes révisionnistes publiés sur le site interet-general.info ne porte atteinte à la dignité de quiconque ni n’est dicté par des mobiles de discrimination raciale. Ces textes ne contiennent que des arguments étayés de photographies remettant en cause des faits précis. Ils ne visent qu’à établir la vérité, cette vérité que le public est en droit de connaître pour se forger une opinion en toute connaissance de cause. Au bout du compte, le fait que les déportés soient morts de faim, pendus ou fusillés plutôt que gazés ne change rien à l’énormité du crime. On ne voit pas en quoi l’une ou l’autre méthode serait plus respectueuse de la dignité humaine.
« Tribunal fédéral
6B_398/2007 /rod
Arrêt du 12 décembre 2007
Cour de droit pénal
3.1 L’art. 261bis al. 4 CP réprime le comportement de celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité. Dans une première approche littérale et grammaticale, on peut constater que la formulation de la loi (par l’utilisation de l’article indéfini « un génocide »), ne fait expressément référence à aucun événement historique précis. La loi n’exclut donc pas la répression de la négation d’autres génocides que celui commis par le régime nazi; elle ne qualifie pas non plus expressément la négation du génocide arménien au plan pénal comme acte de discrimination raciale.
3.2 L’art. 261bis al. 4 CP a été adopté lors de l’adhésion de la Suisse à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 (RS 0.104). Dans sa formulation initiale, le texte du projet de loi du Conseil fédéral ne faisait aucune mention expresse de la négation de génocides (v. FF 1992 III 326). L’incrimination du révisionnisme, respectivement de la négation de l’holocauste, devait être incluse dans le fait constitutif de déshonorer la mémoire d’un défunt figurant à l’alinéa 4 du projet d’article 261bis CP (Message du Conseil fédéral du 2 mars 1992 concernant l’adhésion de la Suisse à la convention internationale de 1965 sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale et la révision y relative du droit pénal; FF 1992 III 265 ss, spéc. 308 s.). Ce message ne comporte aucune référence expresse aux événements de 1915. Il ressort ainsi clairement de ces travaux préparatoires que l’art. 261bis al. 4 CP ne vise pas exclusivement la négation des crimes nazis mais également d’autres génocides.
3.3 La jurisprudence prend aussi expressément en considération la négation d’autres événements, qui doivent le cas échéant être qualifiés de génocide (ATF 129 IV 95 consid 3.4.3 p. 103), même lorsque de tels crimes sont moins connus que l’holocauste (arrêt non publié 6S.719/1999). De même, en doctrine, la plupart des auteurs considèrent-ils que si la négation du génocide juif constitue un cas emblématique, la négation d’autres génocides n’en est pas pour autant exclue (v.parmi d’autres: …..
3.4.1 La volonté de combattre les opinions négationnistes et révisionnistes en relation avec l’holocauste a certes constitué un élément central dans l’élaboration de l’art. 261bis al. 4 CP. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a cependant jugé que la négation de l’holocauste réalise objectivement l’état de fait incriminé par l’art. 261bis al. 4 CP parce qu’il s’agit d’un fait historique généralement reconnu comme établi (von der Allgemeinheit als wahr erwiesene anerkannte historische Tatsache; ATF 129 IV 95 consid. 3.4.4, p. 104 s.), sans qu’il ait été fait référence dans cet arrêt à la volonté historique du législateur. Dans le même sens, de nombreux auteurs y voient un fait notoire pour l’autorité pénale (Vest, Delikte gegen den öffentlichen Frieden, n. 93, p. 157), un fait historique indiscutable (Rom, op. cit., p. 140), une qualification (« génocide ») qui ne fait aucun doute (Niggli, Discrimination raciale, n. 972, p. 259, qui relève simplement que ce génocide à été à l’origine de la création de la norme; dans le même sens: Guyaz, op. cit. p. 305).
3.4.3 Doctrine et jurisprudence ont, par ailleurs, déduit du caractère notoire, incontestable ou indiscutable de l’holocauste qu’il n’a plus à être prouvé dans le procès pénal (Vest, ibidem; Schleiminger, op. cit., art. 261bis CP, n. 60). Les tribunaux n’ont donc pas à recourir aux travaux d’historiens sur ce point (Chaix/Bertossa, ibidem; arrêt non publié 6S.698/2001 consid. 2.1).
5.
Au plan subjectif, l’infraction sanctionnée par l’art. 261bis al. 1 et 4 CP suppose un comportement intentionnel. Aux ATF 123 IV 202 consid. 4c p. 210 et 124 IV 121 consid. 2b p. 125, le Tribunal fédéral a jugé que ce comportement intentionnel devait être dicté par des mobiles de discrimination raciale. Cette question débattue en doctrine a ensuite été laissée ouverte aux ATF 126 IV 20 consid. 1d, spéc. p. 26 et 127 IV 203 consid. 3, p. 206. Elle peut demeurer ouverte. »
42 – S’agissant des fouilles à nu que j’ai subies, les conditions d’une fouille de sécurité n’étaient nullement remplies. Je rappelle que le Tribunal fédéral a jugé que les impératifs de la sécurité immédiate ne peuvent jamais légitimer ni un déshabillage intégral ni une fouille intime (ATF 109 I a page 158 et 159). De plus les directives internes de la police, suite à une ordonnance de la Chambre d’accusation, prévoient qu’une personne fouillée intégralement ne doit jamais se trouver entière nue.
Conclusion
A – Contrairement aux allégations mensongères du procureur général, l’instruction de l’affaire en cause n’a jamais été effectuée à décharge, les audiences auxquelles j’ai été convoqué par les magistrates ne visant qu’à me notifier des inculpations dont j’ai à chaque fois contesté le bien-fondé sans susciter d’autre réaction que le dédain.
B – C’est arbitrairement que j’ai été emprisonné à deux reprises, d’abord une semaine le 5 mars 2009, puis une journée le 25 août 2011.
C – C’est illégalement qu’on m’a imposé deux fouilles à nu intégrales, d’abord à l’Hôtel-de-Police, puis dans le bâtiment du ministère public.
D – Les saisies effectuées à deux reprises à mon domicile ne visaient pas à établir la véracité du contenu des textes litigieux, mais à entraver mon activité journalistique. Il en a été de même pour la fermeture arbitraire du site interet-general.info pendant un mois.
E – Linda Chabal et Laurence Schmid-Piquerez ont délibérément occulté le fait que mon inculpation pour calomnie était dénuée de fondement. Laurence Schmid-Piquerez a délibérément occulté le fait que l’« idéologie » prétendument véhiculée par mes écrits est une invention calomnieuse de mes adversaires.
F – Aucun des textes litigieux ne viole l’article 261 bis CP au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral et la base légale invoquée pour me poursuivre à ce titre est fallacieuse. Il s’agit d’un abus de droit. Le Parquet interprète l’article 261 bis CP en sorte que toute critique des juifs est illicite, quoi qu’ils fassent.
G – Mes critiques des agissements des dirigeants de la CICAD sont fondées, argumentées et il y a un intérêt public prépondérant manifeste à les faire connaître, si bien que l’inculpation pour diffamation ne saurait aboutir à une condamnation.
H – Depuis fin janvier 2009, j’ai subi un harcèlement judiciaire que rien ne justifiait objectivement. Ce harcèlement judiciaire n’a été possible qu’en raison du parti pris à mon encontre des magistrates saisies du dossier, de leur volonté de flatter les dirigeants de la CICAD et de leur refus implicite d’instruire à décharge.
I – On ne saurait soutenir que le comportement reproché aux magistrates incriminées dans ma plainte témoigne d’une intégrité exemplaire. Elles ont, de facto, adopté une attitude de complicité à l’égard des dirigeants de la CICAD et ont abusé de leurs fonctions dans le but de me nuire, de m’intimider et de m’humilier.
J – L’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Parquet en réponse à ma plainte pénale du 7 novembre 2011 est abusive et une enquête doit être ouverte à l’encontre des magistrates visées par ma plainte comme de leurs complices éventuels.
Frank BRUNNER
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